vendredi 20 juillet 2007

[21septembre] Ligue des droits de l'Homme - COMMUNIQUE DE PRESSE - Méthodes particulières d’enquête :la loi à nouveau sanctionnée par la Cour constitutionnelle

Syndicat des avocats pour la démocratie

 

 




COMMUNIQUE DE PRESSE – 20 JUILLET 2007

 

Méthodes particulières d'enquête :

la loi à nouveau sanctionnée par la Cour constitutionnelle

 

  

La Liga voor Mensenrechten (LVM), la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et le Syndicat des avocats pour la démocratie (SAD) se réjouissent de la décision de la Cour constitutionnelle d'annuler partiellement la loi réparatrice concernant les méthodes particulières de recherche.

 

Le fait que la Cour sanctionne une nouvelle fois la copie du législateur, même si c'est de manière partielle, est un message fort adressé à celui-ci. En effet, toutes les nouvelles mesures intégrées par la loi réparatrice ont soit été annulées, soit interprétées restrictivement par la Cour.

 

La loi du 27 décembre 2005 apportant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire avait été adoptée dans l'objectif « d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée ». Cette loi avait pour but de modifier la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête. Une telle modification était nécessaire : par son arrêt du 21 décembre 2004, la Cour constitutionnelle avait partiellement annulé cette loi en raison de l'inconstitutionnalité de plusieurs de ses dispositions.

 

Or, cette loi réparatrice, critiquée par les associations de défense des droits fondamentaux, a fait l'objet d'une nouvelle censure de la part de la Cour constitutionnelle.

 

1. Contrôle par un juge indépendant et impartial et absence de contrôle par la Cour de cassation

 

Par son arrêt du 21 décembre 2004, la Cour constitutionnelle avait, notamment, rappelé la nécessité de placer les mesures les plus attentatoires à la vie privée sous la responsabilité d'un magistrat indépendant et impartial. Le législateur avait alors érigé la Chambre des mises en accusation comme garant de la légalité des méthodes mises en œuvre. Toutefois, ce faisant, il avait exclu toute possibilité de recours contre les décisions prises par cette juridiction, alors que celle-ci doit se baser sur des éléments qui ne sont pas accessibles à la défense, à savoir un dossier confidentiel.

 

La Cour constitutionnelle a réparé cette anomalie en ouvrant la possibilité de se pourvoir en cassation contre les décisions prises par cet organe, ce qui était revendiqué par les associations requérantes.

 

 2. Exécution des peines

 

La loi prévoyait également une extension du champ d'application des méthodes particulières de recherche : celles-ci pouvaient être appliquées dans le cadre de l'exécution de la peine (par exemple dans les cas où un détenu ne respecte pas sa libération conditionnelle ou ne rentre pas d'un congé pénitentiaire), c'est-à-dire en dehors de toute commission d'infraction. Alors qu'elles étaient censées nous protéger du grand banditisme, ces méthodes étaient utilisées à d'autres fins.

 

La Cour a annulé cette possibilité donnée aux services répressifs, en raison du fait que le législateur n'a pas défini avec suffisamment de précision l'utilisation de ces mesures dans le cadre de l'exécution des peines et n'a prévu aucun contrôle par un juge indépendant et impartial dans ce cadre.

 

3. Des indicateurs criminels 

 

La loi donnait la possibilité aux indicateurs de commettre des infractions ! Cette dérive dépassait l'inacceptable. Bien que la Cour constitutionnelle, dans sa décision précédente, avait exigé que la commission d'infraction par des membres des forces de l'ordre soit soumise à un contrôle indépendant et impartial, le législateur avait étendu cette possibilité à des civils sans aucun contrôle... La Cour a donc fort logiquement annulé ces dispositions.

 

Elle a en outre critiqué le fait que la faculté était donnée aux indicateurs de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Ce qui est plutôt rassurant…

 

4. Interprétation conforme

 

Pour le surplus, la Cour a rejeté les autres revendications des parties requérantes. Toutefois, ce faisant, elle n'a pas manqué de donner à nouveau partiellement raison à celles-ci.

 

Par exemple, comme le revendiquaient les demandeurs, la différence entre domicile (pour lequel seul le juge d'instruction peut autoriser des mesures attentatoires à la vie privée) et les lieux privés (pour lesquels, le procureur du Roi, qui n'est pas indépendant et impartial, a également le pouvoir d'agir) a été explicitée par la Cour. Celle-ci effectue en effet une distinction claire en affirmant que les lieux privés ne concernent que « les remises, les hangars et les box de garage ».

 

Il en résulte donc une plus grande clarté de la loi et une meilleure protection des droits fondamentaux des individus.

 

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Si la Cour constitutionnelle n'a pas donné entièrement raison aux associations requérantes, loin s'en faut, celles-ci peuvent tout de même trouver plusieurs raisons de se réjouir à la lecture de cet arrêt.

 

En effet, alors que la Cour avait déjà donné une première fois raison aux requérantes en invitant le gouvernement et le parlement de rétablir le déséquilibre entre les parties dans une procédure pénale, la loi réparatrice n'avait pas répondu à cette attente. Cela alors que les associations de défense des droits fondamentaux avaient à plusieurs reprises attiré l'attention du gouvernement et du parlement sur les aspects attentatoires aux droits et libertés contenus dans ce texte.

 

Contact

Vincent Letellier, Avocat : 0477/20.61.91

Benoît Van der Meerschen, Président de la LDH : 0497/29.46.72

Frédéric Ureel, Président du SAD : 0478/52.68.71 

Astrid Thienpont, Conseiller juridique de la LVM : 0476/53.57.13